1. Pour l'application de l'article 19-1 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont déductibles lorsque le bien d'investissement est affecté à hauteur de plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction au moment de l'identification mentionnée à l'article 34 de la même loi.
DÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 août 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015
RattachementChapitre IV : L'exercice du droit à déduction et la demande de remboursement
IdentifiantLEGIARTI000031108756
Texte parentLEGITEXT000031108725
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