1. Le contrôleur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III et V ci-dessus est, en application de l'article 14 du décret du 10 avril 1995 susvisé soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.
ARRÊTÉ du 20 août 2015 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 29 août 2015 au 15 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 20 août 2015
RattachementChapitre VI : Titularisation
IdentifiantLEGIARTI000031110122
Texte parentLEGITEXT000031110084
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