Article abrogé, en vigueur du 29 août 2015 au 15 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 20 août 2015
RattachementChapitre III : Modalités d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000031110109
Texte parentLEGITEXT000031110084
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 août 2015 (version du 29 août 2015)Légifrance →
1. Le stagiaire doit obtenir la moyenne dans chacune des trois formes d'évaluation mentionnées respectivement aux A, B et C de l'article 6 ci-dessus pour être proposé à la titularisation.
2. La note du contrôle des connaissances mentionné au A de l'article 6 est la moyenne arithmétique des notes respectivement obtenues au contrôle continu et aux épreuves spécifiques à chacune des deux branches.
Aller plus loin
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