ARRÊTÉ du 27 juillet 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 27 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000031110256
Texte parentLEGITEXT000031110209
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° du I est remplacé par le paragraphe suivant :

3. « 1° “ Norme de qualité environnementale ” :

4. -pour les polluants spécifiques, la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger l'environnement ;

5. -pour les substances de l'état chimique : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement. ».

6. 2° Après le 5° sont ajoutés les paragraphes suivants :

7. « 6° “ qualité physico-chimique ” : au sens de la DCE se réfère à la qualité de l'eau évaluée par les paramètres courants de surveillance de celle-ci (paramètres de charge organique, nutriments, acidité, température …) »

8. « 7° “ site d'évaluation ” : lieu situé sur une masse d'eau regroupant des points de contrôle sur lesquels sont effectués des opérations de contrôle sur une période donnée, afin de déterminer la qualité des milieux aquatiques. Le site d'évaluation est l'entité qui regroupe l'ensemble des compartiments pertinents nécessaires à une évaluation complète de l'état des eaux. A titre d'exemple, le site d'évaluation est : la station de mesure de la qualité des eaux de surface pour les plans d'eau, la station de mesure de la qualité des eaux de surface pour les cours d'eau, le lieu de surveillance pour les eaux littorales. »

9. « 8° “ matrice ” : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote. »

10. « 9° “ taxon de biote ” : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leur équivalent. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 janvier 2010 : art. 2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031110256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.