ARRÊTÉ du 12 août 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 août 2015
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000031111231
Texte parentLEGITEXT000031111201
Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. 1° Jusqu'au 31 décembre 2016, les personnels visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé et ceux visés à l'article 4 du présent arrêté qui ne peuvent se voir délivrer l'attestation de formation de base à l'hygiène dans les conditions prévues à l'article 6 sont dispensés de cette formation s'ils justifient de deux mois de service en mer à la date de publication du présent arrêté. Dans ce cas, l'armateur du navire délivre à l'intéressé l'attestation prévue à l'annexe II.

2. 2° A compter du 1er janvier 2017, les personnels visés au 1° sont titulaires de l'attestation de formation de base à l'hygiène délivrée en application du titre II du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031111231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.