1. L'attestation de formation de base à l'hygiène et le certificat de cuisinier de navire mentionnés au 1° de l'article 1er ne dispensent pas leurs titulaires de satisfaire aux autres obligations de formation et d'aptitude nécessaires pour embarquer à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche.
ARRÊTÉ du 12 août 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 12 août 2015
RattachementTitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000031111220
Texte parentLEGITEXT000031111201
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