1. Pour attester de la familiarisation reçue à bord requise à l'article 4 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé, le capitaine du navire délivre au cuisinier de navire un document dont le modèle est fixé à l'annexe III.
ARRÊTÉ du 12 août 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 12 août 2015
RattachementTitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000031111221
Texte parentLEGITEXT000031111201
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