1. Tout personnel de service à table des navires armés au commerce ou à la plaisance titulaire de l'attestation de formation de base à l'hygiène satisfait aux conditions de formation requises à l'article 7 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé.
ARRÊTÉ du 12 août 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 12 août 2015
RattachementTitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000031111223
Texte parentLEGITEXT000031111201
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