ARRÊTÉ du 12 août 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 août 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À L'HYGIÈNE
IdentifiantLEGIARTI000031111226
Texte parentLEGITEXT000031111201
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. 1° L'attestation de formation de base à l'hygiène est délivrée par le prestataire de formation aux candidats, âgés de dix-huit ans au moins, qui ont suivi avec succès la formation dont le programme et les conditions de validation sont fixés par le ministre chargé de la mer. Cette formation peut être dispensée à distance.

2. 2° L'attestation de formation de base à l'hygiène peut également être délivrée à toute personne, âgée de dix-huit ans au moins, titulaire d'un des documents listés à l'annexe I. Dans ce cas, l'attestation est délivrée par l'armateur du navire à bord duquel l'intéressé est embarqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031111226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.