ARRÊTÉ du 12 août 2015 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteARRÊTÉ du 12 août 2015
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000036674660
Texte parentLEGITEXT000031111201
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 12 août 2015 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. LISTE DES DOCUMENTS ADMIS EN ÉQUIVALENCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À L'HYGIÈNE

2. Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) délivré par les services de l'enseignement technique, ou titre professionnel délivré par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail pour l'une des spécialités de cuisinier ou de cuisinier pâtissier reconnu de niveau V ou de niveau IV.

3. Brevet de la spécialité de cuisinier de la marine nationale (brevet élémentaire au moins).

4. Certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier d'équipage délivré conformément à l'arrêté du 20 mars 1961.

5. Certificat de cuisinier embarqué délivré conformément à l'arrêté du 14 mars 2002.

6. Certificat de formation maritime hôtelière délivré conformément à l'arrêté du 27 mai 1993.

7. Tout document délivré au titre de la convention du travail maritime susvisée par un autre Etat partie à cette convention, ou par un organisme placé sous son autorité, conformément à sa règle 3.2.

8. Tout document délivré par un Etat tiers à la convention du travail maritime, ou par un organisme placé sous son autorité, permettant à son titulaire d'exercer la fonction de cuisinier de navire, sous réserve qu'un accord ait été signé entre cet Etat ou organisme et les autorités françaises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036674660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.