1. Le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I qui sont couverts par ces normes ou parties de normes.
DÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.
TexteDÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015
RattachementChapitre III : Conformité du matériel électrique
IdentifiantLEGIARTI000031116025
Texte parentLEGITEXT000031115987
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