1. Lorsque les normes harmonisées mentionnées à l'article 10 n'ont pas été rédigées et publiées et que les normes internationales mentionnées à l'article 11 n'ont pas été publiées, le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l'Etat membre de fabrication est considéré comme répondant aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I si elles assurent un niveau de sécurité équivalent à celui requis sur le territoire français.
DÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.
TexteDÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015
RattachementChapitre III : Conformité du matériel électrique
IdentifiantLEGIARTI000031116029
Texte parentLEGITEXT000031115987
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