DÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mai 2026.

TexteDÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054107665
Texte parentLEGITEXT000031115987
Référencearticle 2 du décret n°2015-1083 du 27 août 2015 (version du 30 mai 2026)Légifrance →

1. Aux fins du présent décret, on entend par :

2. 1° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un matériel électrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

3. 2° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un matériel électrique sur le marché de l'Union ;

4. 3° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un matériel électrique ou fait concevoir ou fabriquer un matériel électrique, et commercialise ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque ;

5. 4° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

6. 5° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un matériel électrique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;

7. 6° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un matériel électrique à disposition sur le marché ;

8. 7° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;

9. 8° " Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un matériel électrique ;

10. 9° " Norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1 c, du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 susvisé ;

11. 10° " Evaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I relatifs à un matériel électrique ont été respectés ;

12. 11° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un matériel électrique qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;

13. 12° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un matériel électrique présent dans la chaîne d'approvisionnement ;

14. 13° " Législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits ;

15. 14° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition ;

16. 15° “Biens nécessaires en cas de crise” : les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6, du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) ;

17. 16° “Mode d'urgence dans le marché intérieur” : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, point 3, du règlement (UE) 2024/2747 précité.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-375 du 13 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 30 mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054107665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.