DÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.

TexteDÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031116007
Texte parentLEGITEXT000031115987
Référencearticle 3 du décret n°2015-1083 du 27 août 2015 (version du 20 avril 2016)Légifrance →

1. Le matériel électrique ne peut être importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité en vigueur dans l'Union, il ne compromet pas, lorsqu'il est correctement installé et entretenu et utilisé conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.

2. Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l'annexe I.

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