DÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.

TexteDÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015
RattachementChapitre II : Obligations des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000031116011
Texte parentLEGITEXT000031115987
Référencearticle 5 du décret n°2015-1083 du 27 août 2015 (version du 20 avril 2016)Légifrance →

1. I. - Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

2. Les obligations énoncées au 1 de l'article 4 et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée au 2 de l'article 4 ne peuvent pas être confiées au mandataire.

3. II. - Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il a reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire à tenir à la disposition des agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031116011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.