DÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2021.

TexteDÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015
RattachementChapitre II : Obligations des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000043795612
Texte parentLEGITEXT000031115987
Référencearticle 7 du décret n°2015-1083 du 27 août 2015 (version du 17 juillet 2021)Légifrance →

1. Les distributeurs sont soumis aux obligations suivantes :

2. 1° Lorsqu'ils mettent du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent décret ;

3. 2° Avant de mettre du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et des instructions et informations de sécurité rédigées en langue française pour le matériel électrique destiné à être mis en vente ou distribué à titre gratuit en France et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées aux 5° et 6° de l'article 4 et au 3° de l'article 6. Les instructions et informations peuvent en outre figurer dans une ou plusieurs autres langues.

4. Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n'est pas conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I, il ne met ce matériel électrique à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché ;

5. 3° Les distributeurs s'assurent que, tant que le matériel électrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I ;

6. 4° Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que du matériel électrique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent décret s'assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Sans préjudice de l'article L. 423-3 du code de la consommation, si le matériel électrique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le matériel électrique à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043795612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.