1. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DESTINÉ À ÊTRE EMPLOYÉ DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION
2. 1° Conditions générales.
3. a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur un document qui l'accompagne ;
4. b) Le matériel électrique ainsi que ses parties constitutives sont construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate ;
5. c) Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux 2° et 3° soit garantie, sous réserve d'une utilisation conforme à la destination et d'un entretien adéquat ;
6. 2° Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique.
7. Des mesures d'ordre technique sont établies conformément au 1°, afin que :
8. a) Les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects ;
9. b) Des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas ;
10. c) Les personnes, les animaux domestiques et les biens soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l'expérience ;
11. d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues ;
12. 3° Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique.
13. Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au 1°, afin que le matériel électrique :
14. a) Réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger ;
15. b) Résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger ;
16. c) Ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues.