DÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.

TexteDÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000031116039
Texte parentLEGITEXT000031115987
Référencearticle Annexe I du décret n°2015-1083 du 27 août 2015 (version du 20 avril 2016)Légifrance →

1. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DESTINÉ À ÊTRE EMPLOYÉ DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION

2. 1° Conditions générales.

3. a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur un document qui l'accompagne ;

4. b) Le matériel électrique ainsi que ses parties constitutives sont construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate ;

5. c) Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux 2° et 3° soit garantie, sous réserve d'une utilisation conforme à la destination et d'un entretien adéquat ;

6. 2° Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique.

7. Des mesures d'ordre technique sont établies conformément au 1°, afin que :

8. a) Les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects ;

9. b) Des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas ;

10. c) Les personnes, les animaux domestiques et les biens soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l'expérience ;

11. d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues ;

12. 3° Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique.

13. Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au 1°, afin que le matériel électrique :

14. a) Réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger ;

15. b) Résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger ;

16. c) Ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031116039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.