1. I. - Aux fins du présent décret, on entend par :
2. 1° " équipement " : un appareil ou une installation fixe quelconque ;
3. 2° " appareil " : tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations ;
4. 3° " installation fixe " : une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini ;
5. 4° " compatibilité électromagnétique " : l'aptitude d'équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement ;
6. 5° " perturbation électromagnétique " : tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement ; une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même ;
7. 6° " immunité " : l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques ;
8. 7° " à des fins de sécurité " : aux fins de préserver la vie humaine ou des biens ;
9. 8° " environnement électromagnétique " : la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné ;
10. 9° " mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un appareil destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
11. 10° " mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un appareil sur le marché de l'Union ;
12. 11° " fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un appareil ou fait concevoir ou fabriquer un appareil, et commercialise cet appareil sous son nom ou sa marque ;
13. 12° " mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
14. 13° " importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un appareil provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;
15. 14° " distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché ;
16. 15° " opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
17. 16° " spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un appareil ;
18. 17° " norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens du c du 1 de l'article 2 du règlement du 25 octobre 2012 susvisé ;
19. 18° " accréditation " : l'accréditation au sens du 10 de l'article 2 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ;
20. 19° " organisme national d'accréditation " : un organisme national d'accréditation au sens du 11 de l'article 2 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ;
21. 20° " évaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent décret relatives aux appareils ont été respectées ;
22. 21° " organisme d'évaluation de la conformité " : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
23. 22° " rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un appareil qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
24. 23° " retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un appareil présent dans la chaîne d'approvisionnement ;
25. 24° " législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits ;
26. 25° " marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que l'appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition ;
27. 26° “Biens nécessaires en cas de crise” : les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6, du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) ;
28. 27° “Mode d'urgence dans le marché intérieur” : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, point 3, du règlement du 9 octobre 2024 précité.
29. II. - Aux fins de l'application du présent décret, les produits suivants sont considérés comme des appareils :
30. 1° Les " composants " ou " sous-ensembles " destinés à être incorporés dans un appareil par l'utilisateur final et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement risque d'être affecté par ces perturbations ;
31. 2° Les " installations mobiles " définies comme une combinaison d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévus pour être déplacés et pour fonctionner dans des lieux différents.