DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.

TexteDÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015
RattachementChapitre II : Obligations des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000031116237
Texte parentLEGITEXT000031116207
Référencearticle 6 du décret n°2015-1084 du 27 août 2015 (version du 20 avril 2016)Légifrance →

1. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

2. Les obligations énoncées au 1° de l'article 5 et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée au 2° de l'article 5 ne peuvent pas être confiées au mandataire.

3. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des agents chargés du contrôle pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031116237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.