1. Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour l'appareil qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur.
DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015 · Article
Article 8-1
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2021.
TexteDÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015
RattachementChapitre II : Obligations des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000043795041
Texte parentLEGITEXT000031116207
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