1. L'indemnité différentielle prévue à l'article 1er est versée aux personnels de direction mutés sur leur demande dans un établissement figurant sur l'une des listes prévues au premier alinéa de l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.
DÉCRET n°2015-1089 du 28 août 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1089 du 28 août 2015
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031117536
Texte parentLEGITEXT000031117524
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