DÉCRET n°2015-1089 du 28 août 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1089 du 28 août 2015
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031117540
Texte parentLEGITEXT000031117524
Référencearticle 4 du décret n°2015-1089 du 28 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'indemnité différentielle est maintenu pendant une durée de cinq ans.

2. Toutefois, son versement est supprimé en cas de mutation intervenant, à la demande de l'intéressé, pendant la période fixée à l'alinéa précédent, dans un établissement ne figurant pas sur l'une des listes prévues à l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.

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