1. Une indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ” et aux personnels sociaux et de santé qui ne font pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 mais qui exercent dans au moins une de ces écoles ou établissements.
DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
Rattachement
Chapitre 3 : Régime indemnitaire des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ” et des personnels sociaux et de santé ne faisant pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 et exerçant dans ces écoles et établissements
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre 3 : Régime indemnitaire des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ” et des personnels sociaux et de santé ne faisant pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 et exerçant dans ces écoles et établissements
IdentifiantLEGIARTI000038036911
Texte parentLEGITEXT000031117588
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