1. L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 6 est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit.
DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 15 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
Rattachement
Chapitre 2 : Régime indemnitaire des personnels exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » (REP)
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre 2 : Régime indemnitaire des personnels exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » (REP)
IdentifiantLEGIARTI000031117629
Texte parentLEGITEXT000031117588
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