1. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
Rattachement
Chapitre 2 : Régime indemnitaire des personnels exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » (REP)
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre 2 : Régime indemnitaire des personnels exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » (REP)
IdentifiantLEGIARTI000031117631
Texte parentLEGITEXT000031117588
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