ARRÊTÉ du 25 août 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 août 2015.

TexteARRÊTÉ du 25 août 2015
RattachementTitre VI : DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN ET RÉSULTATS DU SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000031118128
Texte parentLEGITEXT000031118104
Référencearticle 10 de l'arrêté du 25 août 2015 (version du 31 août 2015)Légifrance →

1. Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

2. En fonction des résultats de la consultation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'une part, fixe le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales appelées à siéger au conseil d'administration de l'établissement public Haras national du Pin ont droit, d'autre part, désigne les représentants du personnel appelés à y siéger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031118128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.