ARRÊTÉ du 25 août 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 août 2015.

TexteARRÊTÉ du 25 août 2015
RattachementTitre III : CANDIDATURES
IdentifiantLEGIARTI000031118121
Texte parentLEGITEXT000031118104
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 août 2015 (version du 31 août 2015)Légifrance →

1. Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales représentatives, au sens de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

2. Sont éligibles et peuvent figurer sur une liste électorale les agents qui remplissent les conditions pour être électeur.

3. Si aucune organisation syndicale ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin dans des conditions similaires à celles prévues pour le premier scrutin, auquel toute organisation syndicale peut participer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031118121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.