Référencearticle 1 du décret n°2015-1025 du 19 août 2015 (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. Le président et les membres de la commission des participations et des transferts instituée par l'article 25 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée peuvent bénéficier d'une vacation par séance de la commission à laquelle ils participent, dans la limite d'un plafond annuel.
2. Les montants et le plafond annuel des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget.
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