1. Les frais occasionnés par l'exercice des fonctions de président ou de membres de la commission sont remboursés dans les conditions de la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
DÉCRET n°2015-1025 du 19 août 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 août 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1025 du 19 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031118273
Texte parentLEGITEXT000031118267
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