1. Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère de l'intérieur et par le ministère chargé des outre-mer ainsi que par les établissements ou organismes placés sous leur tutelle, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires des ministères susmentionnés, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
ARRÊTÉ du 21 août 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 21 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031120460
Texte parentLEGITEXT000031120452
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