1. Pour la transmission électronique des données et informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services gestionnaires du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des outre-mer utilisent un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir ces données et informations en mode interactif sur le portail de déclaration associé au compte individuel de retraite et de les transmettre au service des retraites de l'Etat.
ARRÊTÉ du 21 août 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 21 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031120461
Texte parentLEGITEXT000031120452
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.