DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031124068
Texte parentLEGITEXT000031124049
Référencearticle 4 du décret n°2015-1102 du 31 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au sixième alinéa, après les mots : « et travaux » sont insérés les mots : « ainsi que ses activités les plus significatives en matière de recherche, d'enseignement et de tâches d'intérêt général » ;

3. 2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées ne font pas mention de la qualité de titulaire ou de suppléant des candidats. Est attaché à chaque liste le nom d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant habilités à représenter les candidatures dans toutes les opérations électorales. Les délégués peuvent être ou non candidats. Les listes doivent comporter un nombre de noms égal au moins à la moitié du nombre de sièges de membres titulaires et de membres suppléants à pourvoir. En outre, elles doivent comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt. » ;

5. 3° Au treizième alinéa, après les mots : « personnels assimilés » sont ajoutés les mots : « qui n'ont pas fait acte de candidature dans le cadre du I ci-dessus. Chaque membre titulaire nommé est associé à un membre suppléant nommé. » ;

6. 4° Au quatorzième alinéa, après les mots : « et travaux » sont insérés les mots : « ainsi que ses activités les plus significatives en matière de recherche, d'enseignement et de tâches d'intérêt général » ;

7. 5° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

8. « III. - Ne peuvent être élus ou nommés les candidats qui ont été frappés d'une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ou d'une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans leur établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031124068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.