DÉCRET n°2015-1103 du 1er septembre 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1103 du 1er septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031124413
Texte parentLEGITEXT000031124405
Référencearticle 4 du décret n°2015-1103 du 1er septembre 2015 (version du 3 septembre 2015)Légifrance →
1. Dans le cadre du dispositif local d'accompagnement, les organismes mentionnés à l'article 1er mettent en œuvre en tant que de besoin des actions d'information, d'orientation, de diagnostic et des prestations d'ingénierie.
2. Ces organismes peuvent recourir à des prestataires au terme d'une procédure de mise en concurrence, en prenant en compte leur expertise et leur connaissance du fonctionnement des structures d'utilité sociale.
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