ARRÊTÉ du 14 août 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 14 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031125772
Texte parentLEGITEXT000031125770
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1963 susvisé sont abrogéeset remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12.-La liquidation peut être demandée à partir de l'âge de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession de débitant de tabac et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans. Lors de sa cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant peut déposer une demande de reconnaissance d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession.

3. Il produit un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité et toutes les pièces et informations utiles à l'examen de son dossier.

4. Les demandes sont instruites par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté.

5. Le rapport du médecin est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulières de la profession de débitant de tabac, le rapport indique expressément si le demandeur est apte ou inapte à son exercice. Le rapport précise si l'état de santé du demandeur est susceptible d'amélioration, de guérison ou d'aggravation et le délai dans lequel un nouvel examen peut être réalisé pour la constater.

6. Le gérant reçoit une notification individuelle l'informant de la reconnaissance ou non de son inaptitude par le médecin. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation.

7. Le gérant déclaré apte à l'issue de l'examen médical peut demander à être examiné par un deuxième médecin assermenté, désigné par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations.

8. Si le gérant déclaré inapte reprend une activité professionnelle avant son soixantième anniversaire, la commission consultative mentionnée à l'article 2 peut solliciter un nouvel avis médical dans les conditions prescrites par les alinéas 3 et 4 du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 novembre 1963 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031125772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.