Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 août 2015 (version du 4 septembre 2015)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel prévues à l'article 2 sont conservées dans le traitement de données dans les conditions suivantes :
2. - les données relatives aux candidats au diplôme de compétence en langue sont conservées pendant dix ans ;
3. - les données relatives aux responsables des centres d'examen sont conservées pendant trois ans renouvelables tous les trois ans ;
4. - les données relatives aux présidents et aux membres du jury sont conservées pendant un an renouvelable ;
5. - les données relatives aux examinateurs sont conservées pendant trois ans renouvelables tous les trois ans.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.