RattachementSection 2 : Les autorités de conception
Titre II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS
Chapitre Ier : Autorité de conception d'ensemble et autorités de conception
Section 2 : Les autorités de conception
IdentifiantLEGIARTI000031128601
Texte parentLEGITEXT000031128552
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 août 2015 (version du 5 septembre 2015)Légifrance →
1. L'autorité de conception est responsable de l'atteinte et de la démonstration des objectifs et exigences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection qui lui sont fixés pour toute la vie du système, et ce dans le cadre de l'ensemble des performances allouées à ce système.
2. En conséquence, en accord avec l'autorité de conception d'ensemble :
3. - elle applique le référentiel de sûreté ;
4. - elle définit et applique un référentiel technique de conception cohérent avec ce référentiel de sûreté ;
5. - elle assure au profit de l'autorité de conception d'ensemble et de l'exploitant délégué le suivi en configuration des sous-ensembles qui lui sont attribués. En relation avec l'exploitant délégué et l'autorité de conception d'ensemble, elle instruit les modifications matérielles et documentaires et leur impact sur le référentiel de sûreté ;
6. - elle analyse le retour d'expérience et conduit, pour les aspects relevant de l'ingénierie de conception, les actions qui en découlent.
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