ARRÊTÉ du 17 août 2015 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2015 au 28 août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 17 août 2015
RattachementTitre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000031132607
Texte parentLEGITEXT000031132560
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 août 2015 (version du 6 septembre 2015)Légifrance →

1. Les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 37 € pour le traitement des dossiers de :

2. 1. Préinscription en première année.

3. 2. Demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

4. 3. Inscription au diplôme demandé.

5. Pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année universitaire en cours, le montant réduit annuel est fixé à 50 % du montant à taux plein.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031132607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.