Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2015 au 28 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 17 août 2015
RattachementTitre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000031132611
Texte parentLEGITEXT000031132560
Référencearticle 12 de l'arrêté du 17 août 2015 (version du 6 septembre 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit de scolarité au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits mentionnés à l'article 11.
2. Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Aller plus loin
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