ARRÊTÉ du 17 août 2015 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2015 au 28 août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 17 août 2015
RattachementTitre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000031132617
Texte parentLEGITEXT000031132560
Référencearticle 15 de l'arrêté du 17 août 2015 (version du 6 septembre 2015)Légifrance →

1. Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031132617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.