ARRÊTÉ du 17 août 2015 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2015 au 28 août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 17 août 2015
RattachementTitre Ier : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS, ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART DE BOURGES, DE CERGY, DE LIMOGES-AUBUSSON, DE NANCY, DE DIJON, DE LA VILLA ARSON, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE
IdentifiantLEGIARTI000031132591
Texte parentLEGITEXT000031132560
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 août 2015 (version du 6 septembre 2015)Légifrance →

1. Le montant annuel des droits de scolarité est fixé à 433 € pour les écoles d'art suivantes :

2. - l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

3. - l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

4. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;

5. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy ;

6. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;

7. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;

8. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;

9. - la Villa Arson ;

10. - l'Ecole nationale supérieure de la photographie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031132591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.