DÉCRET n°2015-1118 du 3 septembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1118 du 3 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031132823
Texte parentLEGITEXT000031132812
Référencearticle 2 du décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015 (version du 6 septembre 2015)Légifrance →

1. Le projet de rapport est élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en lien avec les communes concernées, les conseils citoyens et, le cas échéant, les autres parties signataires du contrat de ville.

2. Par exception, le projet de rapport est élaboré par la commune, en lien avec les autres parties signataires du contrat de ville :

3. 1° Lorsque le contrat de ville est conclu à l'échelle d'une commune en application du III de l'article 6 de la loi du 21 février 2014 susvisée ;

4. 2° Le cas échéant, lorsque la communauté de communes à laquelle elle appartient n'a pas choisi d'exercer la compétence en matière de politique de la ville au titre du 2° bis du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, et qu'elle comprend sur son territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031132823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.