1. Le projet de rapport est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés et aux conseils citoyens de chacun des quartiers prioritaires selon les modalités prévues par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale. Le délai qui leur est réservé ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
DÉCRET n°2015-1118 du 3 septembre 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1118 du 3 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031132821
Texte parentLEGITEXT000031132812
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