DÉCRET n°2015-1118 du 3 septembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1118 du 3 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031132826
Texte parentLEGITEXT000031132812
Référencearticle 5 du décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015 (version du 6 septembre 2015)Légifrance →

1. L'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de rapport et indique les suites qui peuvent être réservées aux observations formulées par les conseils citoyens, par les conseils municipaux et, le cas échéant, par les autres parties signataires du contrat.

2. Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 2, le conseil municipal approuve le rapport et indique les suites qui peuvent être réservées aux observations formulées par l'établissement public de coopération intercommunale, par les conseils citoyens et, le cas échéant, par les autres parties signataires du contrat.

3. Le rapport définitif, y compris ses annexes, est rendu public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031132826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.