DÉCRET n°2015-1120 du 4 septembre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1120 du 4 septembre 2015
RattachementChapitre Ier : Prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat et complément à la mobilité du conjoint
IdentifiantLEGIARTI000031133336
Texte parentLEGITEXT000031133314
Référencearticle 3 du décret n°2015-1120 du 4 septembre 2015 (version du 7 septembre 2015)Légifrance →

1. I. - La première part de la prime ne peut être attribuée :

2. - aux agents affectés pour la première fois au sein de l'administration et nommés depuis moins d'un an dans le service qui fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article 1er ;

3. - aux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité affectés, au moment de l'opération de réorganisation, dans la même résidence administrative au sens des 6° et 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, dont le conjoint ou le partenaire reçoit la prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat. Le bénéficiaire de la prime est celui d'entre eux qu'ils ont désigné d'un commun accord.

4. II. - La prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat ne peut être attribuée aux personnels ouvriers du ministère de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031133336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.