DÉCRET n°2015-1120 du 4 septembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1120 du 4 septembre 2015
RattachementChapitre II : Dispositions dérogeant au décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire
IdentifiantLEGIARTI000031133344
Texte parentLEGITEXT000031133314
Référencearticle 7 du décret n°2015-1120 du 4 septembre 2015 (version du 7 septembre 2015)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 6 du même décret, le montant de l'indemnité de départ volontaire est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle.

2. Pour les agents placés en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale, la rémunération brute annuelle prise en compte est celle perçue au cours de la dernière année civile au titre de laquelle ils ont été rémunérés par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031133344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.