DÉCRET n°2015-1119 du 4 septembre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1119 du 4 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031136474
Texte parentLEGITEXT000031136465
Référencearticle 3 du décret n°2015-1119 du 4 septembre 2015 (version du 7 septembre 2015)Légifrance →

1. Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 les agents nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente :

2. 1° Des caisses locales et de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour ce qui concerne les données relatives à la gestion de la relation entre le régime social des indépendants et ses ressortissants ;

3. 2° Des caisses locales et de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, pour ce qui concerne les données relatives à la gestion de la relation entre le régime de la mutualité sociale agricole et ses ressortissants ;

4. 3° Des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, pour ce qui concerne les données relatives à la gestion de la relation entre le régime social des indépendants et ses ressortissants ;

5. 4° Des prestataires agissant pour le compte des organismes précités.

6. Chaque agent destinataire mentionné au présent article n'a accès qu'aux données qu'il est habilité à connaître.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031136474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.