DÉCRET n°2015-1119 du 4 septembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1119 du 4 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031136475
Texte parentLEGITEXT000031136465
Référencearticle 4 du décret n°2015-1119 du 4 septembre 2015 (version du 7 septembre 2015)Légifrance →

1. Les données relatives à la retraite, notamment celles relatives aux pensions de retraite de base, aux pensions de retraite complémentaire, à la réversion, à l'invalidité, au capital décès et à l'historique des versements, sont conservées un mois.

2. Les données mentionnées au 9° de l'article 2 sont conservées six mois.

3. Les autres données mentionnées à l'article 2 sont conservées trois ans, à l'exception des données mentionnées aux 1° et 2° de cet article, qui sont conservées au-delà de ce délai dans la mesure nécessaire à la réalisation des finalités prévues à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031136475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.