1. L'inspecteur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III, IV et V ci-dessus est, en application de l'article 10 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale de six mois, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.
ARRÊTÉ du 10 août 2015 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2015 au 4 septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 10 août 2015
RattachementChapitre V : La notation et le classement
IdentifiantLEGIARTI000031138345
Texte parentLEGITEXT000031138302
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