1. Le contrôleur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III, IV et V ci-dessus est, en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.
ARRÊTÉ du 10 août 2015 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 9 septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 10 août 2015
RattachementChapitre V : La notation et le classement
IdentifiantLEGIARTI000031138397
Texte parentLEGITEXT000031138357
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