1. Pour les services autorisés dont les ressources sont situées dans les trois premières tranches du barème mentionné à l'article 1er et qui présentent pour la troisième année consécutive une demande au fonds de soutien, le montant de la subvention ne peut être supérieur au montant des produits retenus pour l'examen de la demande, dès lors que le service a reçu l'aide du fonds lors des deux années précédentes.
ARRÊTÉ du 21 août 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 21 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031139288
Texte parentLEGITEXT000031139282
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.